Consentement, viol, prescription… : les questions soulevées …Si les relations sexuelles entre un majeur et une personne de moins de 15 ans restent en toutes circonstances condamnées par le code pénal, il existe différents cas de figure.
Le Monde avec AFP Publié le 03 janvier 2020 à 17h24 - Mis à jour le 03 janvier 2020 à 21h03
Temps deLecture 8 min.Vingt-quatre heures après la sortie du livre de Vanessa Springora, le parquet de Paris a annoncé, vendredi 3 janvier, l’ouverture d’une enquête pour viols sur mineur contre Gabriel Matzneff. Dans Le Consentement, la directrice des éditions Julliard revient sur la relation qu’elle a eue avec l’écrivain, au milieu des années 1980. Elle avait alors 14 ans, lui presque 50.
Gabriel Matzneff n'a jamais caché ses attirances pour les adolescentes, comme sur le plateau d' "Apostrophes", en 1… https://t.co/62onWfR4gx
— Inafr_officiel (@Ina.fr)
Figure en vue des cercles littéraires parisiens, il a longtemps revendiqué son attirance sexuelle pour les enfants et adolescents jusque sur les plateaux de télévision. « Pourquoi n’a-t-on rien fait pendant toutes ces années ? », se demandait jeudi Vanessa Springora dans un entretien au quotidien Le Parisien.
Depuis que les agissements de Gabriel Matzneff ont resurgi dans la presse à l’occasion de la sortie de ce livre témoignage, plusieurs voix ont expliqué la complaisance dont a longtemps bénéficié l’écrivain par la tolérance d’une époque où les mœurs étaient différentes. Les faits tombaient pourtant, déjà, sous le coup de la loi.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Les temps ont changé, il est devenu indéfendable » : dans un contexte post-#metoo, le malaise Gabriel Matzneff
- Des actes punis par la loi depuis le XIXe siècle
Le terme « pédophilie », qui désigne l’attirance sexuelle d’un adulte pour les enfants prépubères ou en début de puberté, relève du domaine de la psychiatrie. Le mot n’apparaît pas dans le code pénal : on ne peut donc pas être jugé ni condamné pour « pédophilie ».
Toutefois, dès 1810, le code pénal introduit la notion d’attentat à la pudeur sur un mineur. La loi considère alors qu’en deçà d’un certain âge l’enfant n’est pas en mesure de fournir son libre consentement. Depuis 1945, ce palier était fixé à 15 ans.
- Atteinte et agression sexuelle
La réforme du code pénal de 1994 introduit une distinction entre les conditions dans lesquelles se déroulent l’acte sexuel et la prise en considération de la minorité. Il s’agit alors de mieux prendre en compte les cas commis par des majeurs sur des mineurs.
L’attentat à la pudeur est remplacé par deux délits : l’« atteinte sexuelle », qui vise un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de 15 ans (c’est-à-dire âgé de moins de 15 ans), qu’il soit consenti ou que l’absence de consentement n’ait pu être établie ; et l’« agression sexuelle », impliquant un contact physique dont il est établi qu’il était non consenti.
Les relations sexuelles entre une personne majeure et une personne de moins de 15 ans restent donc en toutes circonstances condamnées par le code pénal (article 227-25 et suivants). La loi prévoit trois cas de figures :
- le fait pour un majeur d’exercer « sans violence, contrainte, menace ni surprise » un acte de nature sexuelle sur un mineur est qualifié d’atteinte sexuelle. Depuis la loi de 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ce délit est puni de sept ans de réclusion criminelle et 100 000 euros d’amende ;
- si une relation sexuelle sans pénétration (attouchement, nudité imposée, caresse…) est commise sans le consentement de la personne, les faits sont qualifiés d’agression sexuelle, un délit puni de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende lorsque la victime à moins de 15 ans ;
- si l’acte sexuel imposé sans consentement inclut une pénétration (y compris fellation, sodomie, introduction d’objet dans l’orifice anal ou vaginal…), il s’agit d’un viol, crime jugé en cour d’assises et passible de vingt ans de prison si la victime a moins de 15 ans.
Lire aussi : Consentement des mineurs et rapports sexuels, ce que dit la loi
Lors d’un procès pour agression sexuelle ou viol, c’est à l’accusation, donc au ministère public, de présenter tous les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui inclut de prouver que l’acte sexuel a été imposé.
Une charge de la preuve parfois difficile à assumer pour les parties civiles quand les victimes sont mineures ou sous influence. « Comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier qu’on a été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? », interroge dans son ouvrage Vanessa Springora.
- La zone grise du consentement
En effet, comme le rappelle la sociologue Marie Romero dans un article intitulé « Violences sexuelles entre mineurs : âge et consentement au cœur du débat judiciaire », « l’atteinte au consentement n’est pas inscrite dans la loi en tant que telle ».
Aujourd’hui, la loi ne définit pas le consentement en tant que tel mais son expression, qui est définie comme l’absence de :
- violences ;
- contraintes (recours à des pressions physiques ou morales, abus de sa position) ;
- menaces (annonces de représailles en cas de refus de la victime) ;
- surprise (recours à un stratagème pour surprendre la victime ou abuser de son état d’inconscience, d’alcoolémie, etc).
En 2018, le gouvernement avait tenté de déterminer un âge de consentement en deçà duquel tout acte sexuel serait qualifié comme nécessairement contraint, ce qui le ferait entrer de facto dans le champ des agressions sexuelles et des viols, rendant caduque l’infraction d’atteinte sexuelle. Ce projet de loi visait à « faciliter » les condamnations pour viol après deux affaires concernant des fillettes de 11 ans : la justice n’avait pas pu établir leur absence de consentement à des relations sexuelles avec des hommes majeurs.
L’exécutif a finalement renoncé à cette mesure potentiellement anticonstitutionnelle car reposant sur une présomption irréfragable (c’est-à-dire que le défendeur ne peut en apporter la preuve contraire) et donc à l’encontre de la présomption d’innocence.
- Un terrain « trop subjectif »
Mais alors, comment appréhender pénalement des cas comme celui de Mme Springora ? « La question du consentement en droit français reste très primitive, explique au Monde la juriste Laure Dourgnon, spécialiste des droits de l’enfant et du droit de la dignité. On ne mesure pas le rôle de l’emprise, a fortiori dans le cas d’enfants ou d’adolescents. Peut-on, à 13, 14 ans, fournir un consentement libre et éclairé ? »
Une position partagée par de nombreux spécialistes des droits de l’enfant. « En dessous de 15 ans, il ne doit pas y avoir de débat : c’est un viol », affirme Homayra Sellier, présidente de l’association Innocence en danger à l’Agence France-Presse (AFP). « Un enfant ne peut pas donner un consentement libre et éclairé dans le cadre d’une relation sexuelle avec un adulte. Il n’a pas le discernement, la maturité », abonde Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie.
Il faut « quitter le terrain du consentement, bien trop subjectif, pour aller sur le critère de l’âge », estime de son côté Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny.
- Une complaisance « post-68 »
Comme le rappelle à France Culture l’historien Jean-Jacques Yvorel, dans le cas de Vanessa Springora, les faits sont antérieurs à 1994 : il est donc question d’un « attentat à la pudeur tenté ou consommé sans violence sur un mineur de moins de 15 ans » et « le problème du consentement ne se posait pas ». Il s’agissait déjà d’un délit.
Mais les juges d’alors étaient réticents à poursuivre ce type de cas, poursuit-il. « Dans l’ambiance globale des années 1980, il y avait une négation que les enfants puissent être victimes de violences, y compris sexuelles », explique Jean-Pierre Rosenczveig. Une « complaisance », déplore le magistrat, « soi-disant dans l’esprit post-68 ».
Dans les années 70 et 80, la littérature passait avant la morale; aujourd’hui, la morale passe avant la littérature… https://t.co/RbpYKoLXid
— bernardpivot1 (@bernard pivot)
« On est au-delà du problème de consentement dans ce dossier, explique au Monde Mme Dourgnon. On a un adulte qui sait très bien ce qu’est une relation sexuelle face à une petite fille qui en ignore tout, qui a été donnée en pâture. Tout le monde savait… L’affaire Vanessa Springora est une question de société. Rappelons-nous qu’elle a été présentée à Gabriel Matzneff lors d’un dîner mondain. »
D’après le récit de Mme Springora, l’écrivain était pourtant connu de la brigade de protection des mineurs et aurait même été convoqué plusieurs fois par les policiers. On ignore cependant pour quelles raisons et pourquoi aucune enquête n’avait alors été ouverte.
« Sur cette absence de poursuites antérieures, il faut interroger l’inertie du parquet de Paris malgré des faits signalés plusieurs fois, estime Rodolphe Costantino, avocat de l’association Enfance et partage, interrogé par Libération. De toute évidence, la littérature, la notoriété et les multiples relations de Gabriel Matzneff ont conduit à une certaine complaisance. »
- Une enquête ouverte et des faits prescrits
Vanessa Springora a précisé dans son entretien au Parisien, jeudi, qu’elle n’envisageait pas de porter plainte. Mais le parquet de Paris a décidé de s’autosaisir de l’affaire dans le cadre d’une « enquête d’initiative » pour « viols commis sur mineur » de 15 ans.
« Au-delà des faits décrits [dans le livre Le Consentement] », les investigations « s’attacheront à identifier toutes autres victimes éventuelles ayant pu subir des infractions de même nature sur le territoire national ou à l’étranger », a précisé Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris.
Dans le cas de Mme Springora, aujourd’hui âgée de 47 ans, les faits sont prescrits. Car si la loi de 2018 a allongé de vingt à trente ans le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, « les faits ont été perpétrés sous l’empire du code pénal abrogé en mars 1994, et les actes que Gabriel Matzneff a commis sont jugés en fonction des textes en vigueur à cette époque-là », souligne Laure Dourgnon.
Lire aussi Comprendre les délais de « prescription » des crimes et délits
Sous l’impulsion de l’ancien procureur de Paris, François Molins, la politique du parquet a été de systématiquement ouvrir une enquête sur des faits de viol ou d’agression sexuelle sur mineur, et ce, même si les infractions sont prescrites. Il ne peut pas y avoir de procès dans de tels cas, mais cela permet de ne pas laisser sans réponse les victimes.
A l’issue des investigations, et avant de classer l’enquête pour prescription, le parquet propose une rencontre entre la victime et son agresseur présumé. Il est arrivé que cette « mise en présence » permette ce qu’une audience aux assises n’aurait jamais pu. « On a obtenu des aveux en confrontation, des lettres d’excuses », avait expliqué M. Molins au Monde.
Lire aussi : Lutte contre les violences sexuelles, la justice est-elle à la hauteur ?
Selon Laure Dourgnon, l’écrivain pourrait en outre être inquiété pour sa pratique du tourisme sexuel, dont il s’est vanté à plusieurs reprises. En vertu de l’article 222-22 du code pénal, « lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable ».Consentement, viol, prescription… : les questions soulevées …
Si les relations sexuelles entre un majeur et une personne de moins de 15 ans restent en toutes circonstances condamnées par le code pénal, il existe différents cas de figure.
Le Monde avec AFP Publié le 03 janvier 2020 à 17h24 - Mis à jour le 03 janvier 2020 à 21h03
Temps deLecture 8 min.
Vingt-quatre heures après la sortie du livre de Vanessa Springora, le parquet de Paris a annoncé, vendredi 3 janvier, l’ouverture d’une enquête pour viols sur mineur contre Gabriel Matzneff. Dans Le Consentement, la directrice des éditions Julliard revient sur la relation qu’elle a eue avec l’écrivain, au milieu des années 1980. Elle avait alors 14 ans, lui presque 50.
Gabriel Matzneff n'a jamais caché ses attirances pour les adolescentes, comme sur le plateau d' "Apostrophes", en 1… https://t.co/62onWfR4gx
— Inafr_officiel (@Ina.fr)
Figure en vue des cercles littéraires parisiens, il a longtemps revendiqué son attirance sexuelle pour les enfants et adolescents jusque sur les plateaux de télévision. « Pourquoi n’a-t-on rien fait pendant toutes ces années ? », se demandait jeudi Vanessa Springora dans un entretien au quotidien Le Parisien.
Depuis que les agissements de Gabriel Matzneff ont resurgi dans la presse à l’occasion de la sortie de ce livre témoignage, plusieurs voix ont expliqué la complaisance dont a longtemps bénéficié l’écrivain par la tolérance d’une époque où les mœurs étaient différentes. Les faits tombaient pourtant, déjà, sous le coup de la loi.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Les temps ont changé, il est devenu indéfendable » : dans un contexte post-#metoo, le malaise Gabriel Matzneff
- Des actes punis par la loi depuis le XIXe siècle
Le terme « pédophilie », qui désigne l’attirance sexuelle d’un adulte pour les enfants prépubères ou en début de puberté, relève du domaine de la psychiatrie. Le mot n’apparaît pas dans le code pénal : on ne peut donc pas être jugé ni condamné pour « pédophilie ».
Toutefois, dès 1810, le code pénal introduit la notion d’attentat à la pudeur sur un mineur. La loi considère alors qu’en deçà d’un certain âge l’enfant n’est pas en mesure de fournir son libre consentement. Depuis 1945, ce palier était fixé à 15 ans.
- Atteinte et agression sexuelle
La réforme du code pénal de 1994 introduit une distinction entre les conditions dans lesquelles se déroulent l’acte sexuel et la prise en considération de la minorité. Il s’agit alors de mieux prendre en compte les cas commis par des majeurs sur des mineurs.
L’attentat à la pudeur est remplacé par deux délits : l’« atteinte sexuelle », qui vise un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de 15 ans (c’est-à-dire âgé de moins de 15 ans), qu’il soit consenti ou que l’absence de consentement n’ait pu être établie ; et l’« agression sexuelle », impliquant un contact physique dont il est établi qu’il était non consenti.
Les relations sexuelles entre une personne majeure et une personne de moins de 15 ans restent donc en toutes circonstances condamnées par le code pénal (article 227-25 et suivants). La loi prévoit trois cas de figures :
- le fait pour un majeur d’exercer « sans violence, contrainte, menace ni surprise » un acte de nature sexuelle sur un mineur est qualifié d’atteinte sexuelle. Depuis la loi de 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ce délit est puni de sept ans de réclusion criminelle et 100 000 euros d’amende ;
- si une relation sexuelle sans pénétration (attouchement, nudité imposée, caresse…) est commise sans le consentement de la personne, les faits sont qualifiés d’agression sexuelle, un délit puni de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende lorsque la victime à moins de 15 ans ;
- si l’acte sexuel imposé sans consentement inclut une pénétration (y compris fellation, sodomie, introduction d’objet dans l’orifice anal ou vaginal…), il s’agit d’un viol, crime jugé en cour d’assises et passible de vingt ans de prison si la victime a moins de 15 ans.
Lire aussi : Consentement des mineurs et rapports sexuels, ce que dit la loi
Lors d’un procès pour agression sexuelle ou viol, c’est à l’accusation, donc au ministère public, de présenter tous les éléments constitutifs de l’infraction, ce qui inclut de prouver que l’acte sexuel a été imposé.
Une charge de la preuve parfois difficile à assumer pour les parties civiles quand les victimes sont mineures ou sous influence. « Comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier qu’on a été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? », interroge dans son ouvrage Vanessa Springora.
- La zone grise du consentement
En effet, comme le rappelle la sociologue Marie Romero dans un article intitulé « Violences sexuelles entre mineurs : âge et consentement au cœur du débat judiciaire », « l’atteinte au consentement n’est pas inscrite dans la loi en tant que telle ».
Aujourd’hui, la loi ne définit pas le consentement en tant que tel mais son expression, qui est définie comme l’absence de :
- violences ;
- contraintes (recours à des pressions physiques ou morales, abus de sa position) ;
- menaces (annonces de représailles en cas de refus de la victime) ;
- surprise (recours à un stratagème pour surprendre la victime ou abuser de son état d’inconscience, d’alcoolémie, etc).
En 2018, le gouvernement avait tenté de déterminer un âge de consentement en deçà duquel tout acte sexuel serait qualifié comme nécessairement contraint, ce qui le ferait entrer de facto dans le champ des agressions sexuelles et des viols, rendant caduque l’infraction d’atteinte sexuelle. Ce projet de loi visait à « faciliter » les condamnations pour viol après deux affaires concernant des fillettes de 11 ans : la justice n’avait pas pu établir leur absence de consentement à des relations sexuelles avec des hommes majeurs.
L’exécutif a finalement renoncé à cette mesure potentiellement anticonstitutionnelle car reposant sur une présomption irréfragable (c’est-à-dire que le défendeur ne peut en apporter la preuve contraire) et donc à l’encontre de la présomption d’innocence.
- Un terrain « trop subjectif »
Mais alors, comment appréhender pénalement des cas comme celui de Mme Springora ? « La question du consentement en droit français reste très primitive, explique au Monde la juriste Laure Dourgnon, spécialiste des droits de l’enfant et du droit de la dignité. On ne mesure pas le rôle de l’emprise, a fortiori dans le cas d’enfants ou d’adolescents. Peut-on, à 13, 14 ans, fournir un consentement libre et éclairé ? »
Une position partagée par de nombreux spécialistes des droits de l’enfant. « En dessous de 15 ans, il ne doit pas y avoir de débat : c’est un viol », affirme Homayra Sellier, présidente de l’association Innocence en danger à l’Agence France-Presse (AFP). « Un enfant ne peut pas donner un consentement libre et éclairé dans le cadre d’une relation sexuelle avec un adulte. Il n’a pas le discernement, la maturité », abonde Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie.
Il faut « quitter le terrain du consentement, bien trop subjectif, pour aller sur le critère de l’âge », estime de son côté Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny.
- Une complaisance « post-68 »
Comme le rappelle à France Culture l’historien Jean-Jacques Yvorel, dans le cas de Vanessa Springora, les faits sont antérieurs à 1994 : il est donc question d’un « attentat à la pudeur tenté ou consommé sans violence sur un mineur de moins de 15 ans » et « le problème du consentement ne se posait pas ». Il s’agissait déjà d’un délit.
Mais les juges d’alors étaient réticents à poursuivre ce type de cas, poursuit-il. « Dans l’ambiance globale des années 1980, il y avait une négation que les enfants puissent être victimes de violences, y compris sexuelles », explique Jean-Pierre Rosenczveig. Une « complaisance », déplore le magistrat, « soi-disant dans l’esprit post-68 ».
Dans les années 70 et 80, la littérature passait avant la morale; aujourd’hui, la morale passe avant la littérature… https://t.co/RbpYKoLXid
— bernardpivot1 (@bernard pivot)
« On est au-delà du problème de consentement dans ce dossier, explique au Monde Mme Dourgnon. On a un adulte qui sait très bien ce qu’est une relation sexuelle face à une petite fille qui en ignore tout, qui a été donnée en pâture. Tout le monde savait… L’affaire Vanessa Springora est une question de société. Rappelons-nous qu’elle a été présentée à Gabriel Matzneff lors d’un dîner mondain. »
D’après le récit de Mme Springora, l’écrivain était pourtant connu de la brigade de protection des mineurs et aurait même été convoqué plusieurs fois par les policiers. On ignore cependant pour quelles raisons et pourquoi aucune enquête n’avait alors été ouverte.
« Sur cette absence de poursuites antérieures, il faut interroger l’inertie du parquet de Paris malgré des faits signalés plusieurs fois, estime Rodolphe Costantino, avocat de l’association Enfance et partage, interrogé par Libération. De toute évidence, la littérature, la notoriété et les multiples relations de Gabriel Matzneff ont conduit à une certaine complaisance. »
- Une enquête ouverte et des faits prescrits
Vanessa Springora a précisé dans son entretien au Parisien, jeudi, qu’elle n’envisageait pas de porter plainte. Mais le parquet de Paris a décidé de s’autosaisir de l’affaire dans le cadre d’une « enquête d’initiative » pour « viols commis sur mineur » de 15 ans.
« Au-delà des faits décrits [dans le livre Le Consentement] », les investigations « s’attacheront à identifier toutes autres victimes éventuelles ayant pu subir des infractions de même nature sur le territoire national ou à l’étranger », a précisé Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris.
Dans le cas de Mme Springora, aujourd’hui âgée de 47 ans, les faits sont prescrits. Car si la loi de 2018 a allongé de vingt à trente ans le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur les mineurs, « les faits ont été perpétrés sous l’empire du code pénal abrogé en mars 1994, et les actes que Gabriel Matzneff a commis sont jugés en fonction des textes en vigueur à cette époque-là », souligne Laure Dourgnon.
Lire aussi Comprendre les délais de « prescription » des crimes et délits
Sous l’impulsion de l’ancien procureur de Paris, François Molins, la politique du parquet a été de systématiquement ouvrir une enquête sur des faits de viol ou d’agression sexuelle sur mineur, et ce, même si les infractions sont prescrites. Il ne peut pas y avoir de procès dans de tels cas, mais cela permet de ne pas laisser sans réponse les victimes.
A l’issue des investigations, et avant de classer l’enquête pour prescription, le parquet propose une rencontre entre la victime et son agresseur présumé. Il est arrivé que cette « mise en présence » permette ce qu’une audience aux assises n’aurait jamais pu. « On a obtenu des aveux en confrontation, des lettres d’excuses », avait expliqué M. Molins au Monde.
Lire aussi : Lutte contre les violences sexuelles, la justice est-elle à la hauteur ?
Selon Laure Dourgnon, l’écrivain pourrait en outre être inquiété pour sa pratique du tourisme sexuel, dont il s’est vanté à plusieurs reprises. En vertu de l’article 222-22 du code pénal, « lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable ».